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Article 23 - CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

Article 23: Droit à l'institution dans la langue de la minorité 

Article 23: Droit à l'instruction dans la langue de la minorité

Article 23 

1) Les citoyens canadiens:

a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,

b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.

2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveau primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.

3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes 1) et 2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province:

a) s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de la minorité;

b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.

Pour en savoir plus,  

Doucet-Boudreau et al. v. Nouvelle-Écosse

 

C'est la décision du 15 juin 2000 qui donne accès aux écoles homogènes francophones dans la province.

 

Les parents qui souhaitaient que leurs enfants soient scolarisés en français ont demandé, en vertu de l'article 23 de la Charte, une ordonnance ordonnant à la province et au conseil scolaire français de fournir des programmes et des installations homogènes en français, financés par l'État, au niveau des écoles secondaires dans cinq régions distinctes (Chéticamp, Isle Madame, Clare, Argyle et Kingston/Greenwood). La province a soutenu que les droits garantis par l'article 23 de la Charte étaient respectés lorsqu'elle s'engageait à fournir de tels programmes et installations, malgré un retard dans la mise en œuvre. Les parents ont soutenu que les promesses ne constituaient pas un respect de l'article 23.


La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a statué que les parents visés par l'article 23 avaient le droit légal de faire instruire leurs enfants dans des programmes homogènes en français dans des établissements homogènes en français au niveau secondaire, payés à même les fonds publics et fournis sans délai déraisonnable. La province et le conseil scolaire français ont été invités à faire de leur mieux pour se conformer à la directive. Le retard dans la mise en place d'écoles homogènes était contraire à l'objet et à l'intention de l'article 23. La province n'avait pas le droit d'attendre un consensus parmi les parents visés par l'article 23. L'article 23 n'exigeait pas de consensus ou d'approbation.

Pour en savoir plus, veuillez cliquer par ici.

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Nicole Dupuis, Directrice générale
dg@fpane.org | 
902-497-6001

54 rue Queen, Dartmouth,

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